Arrêté du 2 décembre 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 2 novembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000033579565
Texte parentLEGITEXT000033579551
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend :

2. - un commissaire général, président ;

3. - un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;

4. - deux commissaires des armées.

5. Correcteurs (sans voix délibérative) :

6. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve de culture générale ;

7. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour chacune des épreuves à option ;

8. - un commissaire des armées pour l'épreuve de note administrative ;

9. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve d'anglais.

10. Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

11. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.

12. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

13. La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

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