Arrêté du 2 décembre 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 2 novembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000033579569
Texte parentLEGITEXT000033579551
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.

2. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.

3. Est éliminatoire :

4. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;

5. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;

6. - une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.

7. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033579569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.