Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 2 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000033579569
Texte parentLEGITEXT000033579551
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
2. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
3. Est éliminatoire :
4. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
5. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
6. - une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.
7. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.