1. A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.
Arrêté du 2 décembre 2016 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 2 novembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 décembre 2016
RattachementTitre II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000033579573
Texte parentLEGITEXT000033579551
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