Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000033599440
Texte parentLEGITEXT000033599405
Référencearticle 11 du décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
2. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
3. Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.
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