Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 décembre 2016
Publié le14 décembre 2016
Articles22 articles en vigueur
NORAFSH1625657D
IdentifiantLEGITEXT000033599405
RéférenceDécret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : agents de maîtrise, personnels ouvriers, conducteurs ambulanciers, dessinateurs et agents de service mortuaire et de désinfection de la fonction publique hospitalière. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des agents de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret institue un statut commun pour les corps de la filière des personnels ouvriers et techniques de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, en regroupant les statuts particuliers des agents de maîtrise, des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers, des dessinateurs et des agents de service mortuaire et de désinfection (en extinction) de la fonction publique hospitalière, en modifiant notamment la dénomination de certains corps et grades. Le texte procède à la mise en œuvre, au bénéfice de ces agents, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, le texte adapte au bénéfice des corps concernés la nouvelle structure de carrière instaurée à cette date par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Les dispositions relatives aux concours et examens professionnels, mise en stage et titularisations, modalités d'avancement de grades, détachement et intégrations dans le corps, figureront désormais dans le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Références : le texte, ainsi que les décrets qu'ils modifient, dans leur rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-10 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000046817097

1. Sont régis par les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé et du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique constituant les corps classés en catégorie C suivants :

2. 1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;

3. 2° Le corps des personnels ouvriers ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Le corps des dessinateurs ;

6. 5° Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre IER : Le corps de la maîtrise ouvrière

Article 2 LEGIARTI000033599422

1. Le corps de la maîtrise ouvrière comprend deux grades :

2. 1° Le grade d'agent de maîtrise relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 susvisé ;

3. 2° Le grade d'agent de maîtrise principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 3 LEGIARTI000046817095

1. Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :

2. 1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.

3. Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;

4. 2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4 LEGIARTI000046817093

1. Les agents de maîtrise sont recrutés :

2. 1° Par un concours interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité, ouvert dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'Etat et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou de plusieurs épreuves.

3. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2e classe et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

4. Ce concours est également ouvert aux titulaires d'un des diplômes, certifications ou équivalences mentionnés à l'alinéa précédent et justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

5. La liste des spécialités ouvertes à ce concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

6. Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de ce concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;

7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

8. Peuvent être inscrits sur cette liste les ouvriers principaux de 2e classe ayant au moins atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de six années de services publics.

9. Les agents recrutés dans le corps des agents de maîtrise sont titularisés dans ce corps dès leur nomination.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000033599426

1. L'avancement au grade d'agent de maîtrise principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Chapitre II : Le corps des personnels ouvriers

Article 6 LEGIARTI000033599436

1. Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

3. 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;

4. 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

Article 7 LEGIARTI000033599430

1. Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :

2. 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;

3. 2° Les ouvriers principaux de 2e classe accomplissent des tâches techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un diplôme de niveau V ou à une qualification reconnue équivalente ;

4. 3° Les ouvriers principaux de 1re classe ont vocation à occuper des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle au moins équivalente à un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, complété par un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des personnels ouvriers ayant leur qualification ou des qualifications différentes.

5. Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicules sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

6. Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

Article 8 LEGIARTI000038140291

1. Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés sans concours selon les modalités prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

2. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats sont régis par les dispositions des articles 4-8 et 4-9 du même décret.

3. Les ouvriers principaux de 2e classe sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 de ce décret relatives aux recrutements par concours interne et externe sur titres.

4. Ces concours interne et externe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivantes correspondant à la ou les spécialités concernées :

5. 1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

6. 2° Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

7. 3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susvisé.

8. La liste des spécialités ouvertes à ces concours est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

9. Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B ainsi que du permis de catégorie C ou D, en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

10. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 9 LEGIARTI000033599434

1. L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.

2. L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1ère classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret.

Chapitre IV : Le corps des dessinateurs

Article 15 LEGIARTI000033599448

1. Le corps de dessinateurs auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2017.

Article 16 LEGIARTI000033599450

1. Le corps des dessinateurs comprend deux grades :

2. 1° Le grade de dessinateur relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;

3. 2° Le grade de dessinateur principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par ce décret.

Article 17 LEGIARTI000049065335

1. Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs hospitaliers régis par le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers, par les ingénieurs en chef hospitaliers régis par le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ou par les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé auprès desquels ils sont affectés.

2. Les dessinateurs principaux peuvent en outre être chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

Nota : Conformément à l'article 26 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er février 2024.

Article 18 LEGIARTI000033599452

1. L'avancement au grade de dessinateur principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.

Chapitre V : Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection

Article 19 LEGIARTI000033599456

1. Les agents de service mortuaire et de désinfection sont constitués en corps en voie d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé.

Article 20 LEGIARTI000033599458

1. Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comporte le grade unique d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie qui relève de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret.

2. Les agents relevant de ce corps peuvent accéder aux corps mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps.

Article 21 LEGIARTI000033599460

1. Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.

Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales

Article 22 LEGIARTI000033599462

1. I. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal du corps de la maîtrise ouvrière, régis par le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière sont reclassés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 susvisé.

2. II. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maitre ouvrier et de maître ouvrier principal du corps des personnels ouvriers, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 15, 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Agent d'entretien qualifié

Agent d'entretien qualifié

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier principal de 2e classe

Maitre ouvrier

Ouvrier principal de 2e classe

Maître ouvrier principal

Ouvrier principal de 1re classe

3. III. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie, de conducteur ambulancier hors catégorie du corps des conducteurs ambulanciers, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des conducteurs ambulanciers régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Conducteur ambulancier de 2e catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier de 1re catégorie

Conducteur ambulancier

Conducteur ambulancier hors catégorie

Conducteur ambulancier principal

4. IV. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe, de dessinateur principal du corps des dessinateurs, régis par le décret du 5 septembre 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance des articles 16, 17 et 18 du décret du 19 mai 2016 précité, avec les dénominations suivantes :


ANCIENNE DÉNOMINATION

NOUVELLE DÉNOMINATION

Dessinateur

Dessinateur

Dessinateur chef de groupe

Dessinateur

Dessinateur principal

Dessinateur principal

5. V. - Les agents qui relevaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, régis par le décret du 14 janvier 1991 précité sont reclassés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection régi par le présent décret, en fonction des tableaux de correspondance de l'article 16 du décret du 19 mai 2016 précité.

Article 23 LEGIARTI000033599464

A modifié :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 Art. 1, Sct. Titre Ier : Dispositions propres aux ingénieurs hospitaliers, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 -Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24-1

A abrogé :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 31, art. 32, art. 36, art. 37, art. 40
    Divisions : Section 1 : Les ingénieurs hospitaliers. ; Section 2 : Les dessinateurs.

Article 24 LEGIARTI000033599470

A modifié :

  • Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 : art. 5

Article 25 LEGIARTI000033599472

A abrogé :

  • Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 : art. 1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65
    Divisions : TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS ; Section 2 : Le corps de la maîtrise ouvrière. ; Section 3 : Le corps des personnels ouvriers. ; TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS ; TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ ; Section unique : Les corps des agents de service mortuaire et de désinfection. ; TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers. ; Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. ; Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection. ; Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes. ; Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires.

Article 26 LEGIARTI000033599466

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 27 LEGIARTI000033599468

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code de la santé publique (V)
Code de la route. (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2016).

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