1. Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies soit, pour ces mêmes personnes, des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre V : Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection
IdentifiantLEGIARTI000033599460
Texte parentLEGITEXT000033599405
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