Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre IER : Le corps de la maîtrise ouvrière
IdentifiantLEGIARTI000046817095
Texte parentLEGITEXT000033599405
Référencearticle 3 du décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les agents du corps de la maîtrise ouvrière exercent les fonctions et activités suivantes :

2. 1° Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'agents d'entretien qualifiés ou d'ouvriers principaux ou à des entreprises. Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et de contrôleur technique d'entretien.

3. Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités ;

4. 2° Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de tels travaux.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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