Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000033599446
Texte parentLEGITEXT000033599405
Référencearticle 12 du décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours externe ou interne sur titres, conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.

2. Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.

3. Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8, 4-9 et 4-10 du même décret.

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