1. Les conducteurs ambulanciers sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 12.
Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000033599442
Texte parentLEGITEXT000033599405
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