Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre III : Le corps des conducteurs ambulanciers
IdentifiantLEGIARTI000033599442
Texte parentLEGITEXT000033599405
Référencearticle 13 du décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les conducteurs ambulanciers sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 12.

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