Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires
IdentifiantLEGIARTI000041913379
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Les titres de sécurité, sûreté les certificats de prévention de la pollution et la certification sociale des navires mentionnés aux articles L. 5112-2, L. 5241-3, L. 5514-1 et L. 5514-3 du code des transports comprennent :

2. 1° Les certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution ou, le cas échéant, les certificats d'exemption, prévus par les conventions internationales ;

3. 2° Les titres et certificats de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution prévus par la réglementation de l'Union européenne ;

4. 3° Le certificat national de franc-bord, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de franc-bord ;

5. 4° Le certificat national de jaugeage ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports, lorsque le navire n'est pas titulaire d'un certificat international de jaugeage ;

6. 5° Le certificat de travail maritime, auquel est annexée la déclaration de conformité du travail maritime ;

7. 5° bis Le certificat social à la pêche ;

8. 6° Le permis de navigation prévu à l'article 4.

9. Pour les engins flottants et les navires remorqués, l'attestation de conformité à la résolution A. 765 (18) délivrée en application de l'article 3-1 vaut titre de sécurité et certificat de prévention de la pollution. Elle tient lieu des titres mentionnés aux 1° à 4° et 6°.

10. II.-La délivrance, le visa et le renouvellement des titres et certificats mentionnés au I sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le présent décret et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

11. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise la liste de ces titres et certificats, en indiquant les catégories de navires auxquels ils s'appliquent et la durée de leur validité.

Numérotation : Jusqu'au 31 mars 2017, le numéro 3 portait un autre texte (« I. - Les titres de sécurité, sûreté les certificats de… »), devenu l'article R5112-5 du Code des transports (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041913379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.