1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 58-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033601665
Texte parentLEGITEXT000033601381
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