Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006856247
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 60 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →

1. En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

2. En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

3. En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006856247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.