Référencearticle 60 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →
1. En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.
2. En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
3. En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal.
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