Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementTitre PRÉLIMINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000033602621
Texte parentLEGITEXT000033602583
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans.

2. Après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, les données relatives au producteur et à la description de l'installation figurant dans le contrat peuvent faire l'objet de modifications par avenant. Avant toute modification de la puissance installée de son installation, le producteur doit envoyer une demande de modification du contrat conformément aux dispositions prévues par ce dernier, et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération. Dans ce cas, l'entrée en vigueur de l'avenant correspondant est conditionnée à la fourniture d'une mise à jour de l'attestation de conformité susmentionnée.

3. Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois pour un contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir au cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois. La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant de l'indemnité prévue au R. 314-9 du code de l'énergie.

4. Par exception à l'alinéa précédent, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de sa volonté, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée s'il s'engage à démanteler les organes fondamentaux de l'installation. Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande motivée au préfet de région, cette demande entrainant la suspension du paiement des indemnités. Le préfet juge selon son appréciation de l'obligation indépendante de la volonté du producteur de mettre son installation à l'arrêt définitif, puis informe le cas échéant le co-contractant que le producteur est dispensé ou non du versement de indemnité. En cas de non respect de l'engagement du producteur, le préfet peut lui enjoindre de démanteler son installation et d'en apporter la preuve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033602621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.