1. Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés.
Arrêté du 13 décembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 1 : Modalités relatives aux épreuves de dépistage
IdentifiantLEGIARTI000033610292
Texte parentLEGITEXT000033610283
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