1. Le prélèvement et la conservation des échantillons sanguins en cas de décès du ou des conducteurs impliqués, prévus à l'article R. 235-8 du code de la route, sont pratiqués par prélèvement de sang veineux périphérique au niveau d'une veine fémorale ou sous-clavière, ou de sang intracardiaque, sur fluorure de sodium dans chacun des deux flacons en verre avec capsule de téflon et bouchon à vis.
Arrêté du 13 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
IdentifiantLEGIARTI000033610298
Texte parentLEGITEXT000033610283
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