1. La recherche et la confirmation des produits stupéfiants dans le sang ou dans la salive, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse ».
Arrêté du 13 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
IdentifiantLEGIARTI000033610302
Texte parentLEGITEXT000033610283
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