Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementSection 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000033622093
Texte parentLEGITEXT000033622048
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A l'issue de la phase de formation au métier d'officier de police de la police nationale, responsable d'unité de police, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de la scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des quatorze épreuves notées sur 20 points et affectées d'un coefficient.

2. L'élève qui obtient une note inférieure à 6 dans les épreuves dotées d'un coefficient de 1,5 ou 2 est soumis à une épreuve dite de rattrapage, destinée uniquement à vérifier l'acquisition des compétences.

3. Dans ce cas, l'épreuve dite « de rattrapage » est organisée dans les deux semaines qui suivent la publication des résultats. La seconde note est seule prise en compte pour le classement. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur l'aptitude du stagiaire à être titularisé ou sur son redoublement total ou partiel.

4. Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033622093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.