Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementSection 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000033622061
Texte parentLEGITEXT000033622048
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les officiers stagiaires choisissent, en fonction de leur rang au classement final, leur poste parmi ceux proposés par l'administration.

2. Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé aux épreuves de police judiciaire et de management est classé en premier.

3. En cas d'égalité persistante, l'élève ayant obtenu le nombre de points le plus élevé au total des notes des stages est classé en premier.

4. Enfin, si la procédure prévue aux deux alinéas précédents conduit à une nouvelle égalité, l'élève ayant obtenu la note la plus élevée d'implication et du comportement personnels et professionnels est classé en premier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033622061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.