Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementSection 2 : Organisation de la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000033622087
Texte parentLEGITEXT000033622048
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Chaque élève bénéficie d'un accompagnement personnalisé. La diversité des profils est prise en compte.

2. Chaque élève officier et officier stagiaire bénéficie d'un tutorat individualisé par un des formateurs, membre du corps de commandement relevant du département des formations professionnelles des officiers. Ce tutorat s'exerce pendant les phases à l'école et pendant les stages, en liaison avec les chefs des centres de stage.

3. Le directeur de l'école peut, à la demande de l'élève officier et après évaluation de ses acquis, lui proposer un parcours adapté durant la deuxième période de formation mentionnée à l'article 6 ci-dessus, lorsqu'il apparaît qu'il possède déjà les connaissances et compétences que cette phase de formation permet d'acquérir.

4. Ces modalités d'individualisation de la formation font l'objet d'un engagement réciproque entre l'élève officier et l'Ecole nationale supérieure de la police, précisant l'organisation de la deuxième période de formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033622087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.