Arrêté du 12 décembre 2016 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2017 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 décembre 2016
RattachementSection 3 : Modalités d'évaluation et de validation du parcours de formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000033965962
Texte parentLEGITEXT000033622048
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 décembre 2016 (version du 30 janvier 2017)Légifrance →

1. Il est constitué pour chaque promotion un jury de la scolarité et d'aptitude, qui se réunit aux périodes définies à l'article 10 ci-après, chargé d'évaluer les élèves officiers et les officiers stagiaires et d'apprécier leur aptitude à être titularisés.

2. La composition de ce jury est la suivante :

3. - un président, autre que le directeur de l'école, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

5. - le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;

6. - le directeur de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

7. - un directeur d'une des écoles membres du réseau des écoles du service public (RESP) ou son représentant, désigné par le directeur de l'ENSP ;

8. - le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;

9. - un psychologue de la police nationale n'étant pas affecté à l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le directeur de l'école.

10. Le jury comprend également :

11. - un membre d'un service de sécurité publique, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

12. - un membre d'un service d'investigation, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

13. - un membre d'un service d'ordre public, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ;

14. - un membre d'un service de renseignement, relevant du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.

15. Ces quatre membres sont désignés par le directeur de l'école.

16. Le secrétariat du jury est assuré par le responsable des formations professionnelles des officiers de police et le responsable de la formation initiale.

17. Des correcteurs qualifiés peuvent être adjoints au jury afin d'élaborer les sujets et corriger des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033965962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.