1. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes.
Arrêté du 18 décembre 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 18 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000019650007
Texte parentLEGITEXT000033622986
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