Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2001
Publié le21 décembre 2001
Articles6 articles en vigueur
NORMESO0111769A
IdentifiantLEGITEXT000033622986
RéférenceArrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 18 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 novembre 2001,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000019650003

1. Le présent arrêté définit le cycle de travail mis en oeuvre au ministère de l'emploi et de la solidarité en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000019650004

1. Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

2. - la durée du cycle ;

3. - la durée hebdomadaire de travail dans le cycle ;

4. - le nombre de jours travaillés dans la semaine ;

5. - les horaires quotidiens.

Article 3 LEGIARTI000019650007

1. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à 45 minutes.

Article 4 LEGIARTI000019650006

1. Le cycle de travail applicable est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans tous les services centraux et déconcentrés, sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Les modalités du cycle hebdomadaire sont les suivantes :

La durée hebdomadaire de référence et le nombre de jour d' ARTT

A. - Le temps de travail est fixé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, à 38h30 par semaine avec 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

B.- Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, cette durée hebdomadaire s'applique au plus tard au 1er janvier 2003 dans les services dans lesquels la durée est inférieure actuellement à 38h30. Pour les services ayant opté pour le maintien en 2002 d'un cycle hebdomadaire inférieur à 38 h 30, le nombre de jours d' ARTT sera établi en fonction de l'horaire en vigueur, dans le respect du cadre annuel de 1607 heures.

2. Le nombre de jours travaillés dans la semaine

Les services sont ouverts 5 jours complets, du lundi au vendredi.

3. Les horaires quotidiens

Il est mis en place un régime d'horaire variable dans l'ensemble des services du ministère. Les modalités d'application de l'horaire variable font partie du règlement intérieur visé à l'article 5.

Nota : Décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 art. 3 : La durée annuelle de travail effectif fixée par les arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé est augmentée de 7 heures.

Article 5 LEGIARTI000023953352

1. Les modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans chaque direction ou service font l'objet d'un règlement intérieur local. Il est conforme au règlement intérieur national et il est soumis à l'avis du comité technique local.

Article 6 LEGIARTI000019650009

1. Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2001.

Elisabeth Guigou

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 décembre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000033622986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.