Décret n°2016-1747 du 15 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2016-1747 du 15 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000038156496
Texte parentLEGITEXT000033627973
Référencearticle 2 du décret n°2016-1747 du 15 décembre 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2. Sont également exclues :

3. -l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

4. -les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

5. -les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier 2002 susvisé ;

6. -l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ;

7. -l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

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