Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 11 juillet 2013 précité est remplacé, au 1er janvier 2019, par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-dessous : «
3. CORPS OU EMPLOIS
4. TAUX DES INDEMNITÉS EN POURCENTAGE
5. des émoluments soumis à retenue pour pension
6. Indice brut de rémunération
7. inférieur ou égal à l'indice 583
8. Indice brut de rémunération
9. supérieur à l'indice 583
10. Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale
11. -
12. 16,5
13. Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux
14. -
15. 20,5
16. Fonctionnaires du corps de conception et de direction
17. 21,5
18. 20,5
19. Fonctionnaires du corps de commandement :
20. Commandant divisionnaire fonctionnel
21. -
22. 22,5
23. Commandant divisionnaire
24. -
25. 22,5
26. Commandant
27. -
28. 22,5
29. Capitaine
30. 27,5
31. 26,5
32. Elèves durant la formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police
33. 10
34. Emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police
35. 27,5
36. Fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application
37. 27,5
38. Elèves gardiens de la paix
39. 12
40. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 : art. 1