1. L'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale pour l'attribution par l'état-major de la marine de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charges de service public.
Arrêté du 14 décembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 14 décembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires
IdentifiantLEGIARTI000033663224
Texte parentLEGITEXT000033663164
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