Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 61-316 du 5 avril 1961 modifié relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 modifié fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 modifié fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu le décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 modifié relatif au cérémonial militaire ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-157 du 10 février 2009 modifié portant attribution de produits aux budgets des ministères concernés en application du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;
Vu le décret n° 2016-1427 du 21 octobre 2016 relatif à l'Ecole navale, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1946 modifié sur l'alimentation dans la marine ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1990 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 relatif au matériel naval pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n'appartenant pas à l'administration centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2010 fixant la liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense pris pour l'application de l'article R. 3233-15 du code de la défense ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 modifié portant organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Ecole navale, notamment son article 3,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000033663186
1. L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le soutien dont elle bénéficiait en tant que formation de la marine nationale lui est conservé dans les conditions prévues par le présent arrêté, notamment en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation et des articles R. 3411-103 et R. 3411-113 du code de la défense.
2. La stratégie de développement de l'Ecole navale dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, en particulier la demande d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ou le renouvellement de ces habilitations, est examinée lors de l'établissement du contrat d'objectifs et de performance de l'école ou de sa révision périodique, au regard notamment des capacités du ministère de la défense dans les domaines mentionnés par le présent arrêté.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au soutien courant apporté en nature à l'Ecole navale
Article 2 LEGIARTI000033663191
1. L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par le service du commissariat des armées en application du dernier alinéa de l'article R. 3232-1 du code de la défense.
2. A ce titre, elle reçoit notamment le soutien apporté par le groupement de soutien de la base de défense territorialement compétent dans les domaines de l'administration générale et du soutien commun prévus à l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2010 susvisé, à l'exception de l'administration de proximité du personnel civil.
3. En outre, l'Ecole navale est un organisme susceptible d'être rattaché à un cercle ou un foyer en application des articles R. 3412-7 et R. 3412-9 du code de la défense.
Article 3 LEGIARTI000034803119
1. L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par le service de santé des armées en application du deuxième alinéa de l'article R. 3231-1 et de l'article R. 3232-11 du code de la défense. A ce titre, elle est rattachée à un centre médical du service de santé des armées.
2. Le personnel militaire de l'école bénéficie également du dispositif de médecine de prévention défini par l'arrêté du 30 avril 2013 susvisé.
3. Le personnel civil de l'école bénéficie du service de médecine de prévention prévu par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000052072736
1. L'Ecole navale bénéficie du soutien assuré par le commissariat au numérique de défense en application de l'article 7 du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense. A ce titre, les systèmes, fonctions, moyens, matériels et infrastructures associées prévus par une instruction ministérielle, en service à l'Ecole navale, sont soutenus par le commissariat au numérique de défense.
2. Le commissariat au numérique de défense assure également le soutien des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information spécifiques aux activités de formation et de recherche de l'Ecole navale dans les conditions prévues par l'instruction ministérielle mentionnée au premier alinéa du présent article.
Nota : Conformément à l'article 19 de l'arrêté du 6 août 2025 (NOR : ARMD2520214A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 5 LEGIARTI000033663202
1. Les modalités d'application des articles 2 et 4 sont fixées par des conventions conclues entre l'Ecole navale et les services de soutien intéressés.
2. Les prestations dont bénéficie l'Ecole navale en application du chapitre Ier sont assurées à titre gratuit sauf lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du III et au IV de l'article 7.
Article 6 LEGIARTI000033663203
1. En application de l'article 2 du décret du 28 juin 2000 susvisé, le maintien en condition opérationnelle des matériels navals transférés à l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé est assuré par le service de soutien de la flotte dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce service et l'Ecole navale.
2. Le règlement des dépenses du maintien en condition opérationnelle correspondantes est assuré en 2017 par l'Ecole navale. A partir de 2018, le soutien assuré à l'école par le service de soutien de la flotte ne donne pas lieu à remboursement.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
Article 7 LEGIARTI000033663206
1. I.-Les bâtiments-école, voiliers-école et aéronefs qui ne sont pas transférés à l'Ecole navale en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont mis à la disposition de l'école pour l'exercice de ses actions de formation et de recherche et la promotion de ces actions, prévus à l'article R. 3411-89 du code de la défense.
2. II.-Pour la réalisation de ces missions, l'Ecole navale peut également bénéficier, dans les mêmes conditions qu'au I :
3. -d'actions de formation d'écoles et centres relevant du ministre de la défense ;
4. -de la mise à disposition temporaire de moyens militaires ou de personnel militaire par les armées et les services du ministère de la défense.
5. III.-La mise à disposition prévue au I est réalisée à titre gratuit sous réserve des dispositions suivantes :
6. 1° Le ministère de la défense facture à l'Ecole navale le montant des dépenses qu'il a directement supportées pour la formation par l'école des stagiaires militaires du ministère de la défense et des stagiaires des autres administrations de l'Etat, dont le remboursement aurait été exigible au sein de l'Etat si le ministère de la défense avait assuré lui-même cette formation. Il est procédé de manière identique en ce qui concerne les actions de formation et de recherche d'étudiants n'entrant pas dans le cadre d'une habilitation de l'Ecole navale à délivrer un diplôme de l'enseignement supérieur ;
7. 2° En l'absence de dispositions contraires prévues par des accords internationaux ou des règlements particuliers, les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant en ce qui concerne la formation des élèves et stagiaires étrangers. En cas de facturation globale par l'Ecole navale ou par le ministère de la défense, il est fait rétrocession, selon le cas, au ministère de la défense ou à l'Ecole navale de la quote-part correspondant aux ressources matérielles ou immatérielles apportées ;
8. 3° Les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant, dans les conditions prévues à l'article D. 719-182 du code de l'éducation, en ce qui concerne la formation d'étudiants étrangers. En cas de facturation globale, il est procédé de la même manière qu'au 2°.
9. IV.-Pour l'exercice de ses autres missions, l'Ecole navale peut bénéficier de la participation de moyens du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 21 octobre 1983, le décret du 11 mars 1986 ou les décrets du 10 février 2009 susvisés.
10. V.-La programmation de l'utilisation des voiliers-école est concertée entre l'Ecole navale et la marine nationale. Pour les autres moyens, la programmation est établie par la marine nationale sur la base des besoins exprimés par l'Ecole navale. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Article 8 LEGIARTI000034794067
1. L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.
Article 9 LEGIARTI000042970122
1. L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :
2. -l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;
3. -l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;
4. -l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.
Article 10 LEGIARTI000033663215
1. L'Ecole navale constitue un organisme du ministère de la défense au sens et pour l'application de l'article R. 5131-1 du code de la défense. A ce titre, le soutien et l'adaptation de l'infrastructure et du domaine immobilier mis à la disposition de l'Ecole navale conformément à l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont assurés par le service d'infrastructure de la défense sur le budget du ministère de la défense dans des conditions fixées par convention.
2. Cette convention de soutien complète la convention d'utilisation prévue à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La convention de soutien est conclue entre le commandant de la base de défense de rattachement, l'Ecole navale et l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent. Elle précise la répartition entre ceux-ci des responsabilités en matière de maintien en condition et d'adaptation des immeubles mis à disposition de l'école et de gestion patrimoniale de l'emprise.
3. L'Ecole navale peut également faire réaliser des opérations d'infrastructure nécessaires à ses missions sur son budget ou grâce à un financement extérieur dans des conditions définies par la convention prévue au premier alinéa du présent article.
Article 11 LEGIARTI000033663219
1. Pour l'exécution des contrats qui lui sont transférés en l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale bénéficie du soutien des services les ayant passés.
2. Elle peut également bénéficier du soutien des services du ministère de la défense, notamment ceux prévus par l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé, pour passer, dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, des marchés de biens et de services pour l'exercice et la promotion de ses actions de formation et de recherche prévues à l'article R. 3411-89 du code de la défense.
Article 12 LEGIARTI000033663223
1. L'Ecole navale bénéficie du soutien du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement pour le service des indemnités de déplacements temporaires et de changements de résidence du personnel de l'école et des élèves.
2. Une convention conclue entre le centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement et l'Ecole navale précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires
Article 13 LEGIARTI000033663224
1. L'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale pour l'attribution par l'état-major de la marine de matériels et équipements relevant de la condition du personnel militaire, à l'exception des matériels et équipements donnant lieu à subvention pour charges de service public.
Article 14 LEGIARTI000034794054
1. I.-(Abrogé)
2. II.-L'Ecole navale est un établissement mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole navale bénéficie des moyens de sécurité incendie définis localement par l'autorité maritime territorialement compétente, qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité.
3. III.-(Abrogé)
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 15 LEGIARTI000033663229
1. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article 16 LEGIARTI000047770048
1. Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de la marine, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et le directeur du service interarmées des munitions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2016.
Jean-Yves Le Drian
Textes cités liens · DILA14
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
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