Arrêté du 14 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 14 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033663186
Texte parentLEGITEXT000033663164
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'Ecole navale est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Le soutien dont elle bénéficiait en tant que formation de la marine nationale lui est conservé dans les conditions prévues par le présent arrêté, notamment en application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation et des articles R. 3411-103 et R. 3411-113 du code de la défense.

2. La stratégie de développement de l'Ecole navale dans les domaines de l'enseignement et de la recherche, en particulier la demande d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ou le renouvellement de ces habilitations, est examinée lors de l'établissement du contrat d'objectifs et de performance de l'école ou de sa révision périodique, au regard notamment des capacités du ministère de la défense dans les domaines mentionnés par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033663186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.