1. L'Ecole navale constitue une formation de la marine pour l'application du décret du 5 avril 1961 susvisé. A ce titre, font l'objet d'un programme d'armement le remplacement des matériels transférés en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé et l'acquisition de matériels nécessaires aux missions mentionnées à l'article R. 3411-89, dans des conditions précisées par l'état-major de la marine.
Arrêté du 14 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteArrêté du 14 décembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
IdentifiantLEGIARTI000034794067
Texte parentLEGITEXT000033663164
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