Arrêté du 14 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 14 décembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
IdentifiantLEGIARTI000042970122
Texte parentLEGITEXT000033663164
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 décembre 2016 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :

2. -l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;

3. -l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;

4. -l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.

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