Arrêté du 14 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 14 décembre 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
IdentifiantLEGIARTI000033663206
Texte parentLEGITEXT000033663164
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Les bâtiments-école, voiliers-école et aéronefs qui ne sont pas transférés à l'Ecole navale en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont mis à la disposition de l'école pour l'exercice de ses actions de formation et de recherche et la promotion de ces actions, prévus à l'article R. 3411-89 du code de la défense.

2. II.-Pour la réalisation de ces missions, l'Ecole navale peut également bénéficier, dans les mêmes conditions qu'au I :

3. -d'actions de formation d'écoles et centres relevant du ministre de la défense ;

4. -de la mise à disposition temporaire de moyens militaires ou de personnel militaire par les armées et les services du ministère de la défense.

5. III.-La mise à disposition prévue au I est réalisée à titre gratuit sous réserve des dispositions suivantes :

6. 1° Le ministère de la défense facture à l'Ecole navale le montant des dépenses qu'il a directement supportées pour la formation par l'école des stagiaires militaires du ministère de la défense et des stagiaires des autres administrations de l'Etat, dont le remboursement aurait été exigible au sein de l'Etat si le ministère de la défense avait assuré lui-même cette formation. Il est procédé de manière identique en ce qui concerne les actions de formation et de recherche d'étudiants n'entrant pas dans le cadre d'une habilitation de l'Ecole navale à délivrer un diplôme de l'enseignement supérieur ;

7. 2° En l'absence de dispositions contraires prévues par des accords internationaux ou des règlements particuliers, les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant en ce qui concerne la formation des élèves et stagiaires étrangers. En cas de facturation globale par l'Ecole navale ou par le ministère de la défense, il est fait rétrocession, selon le cas, au ministère de la défense ou à l'Ecole navale de la quote-part correspondant aux ressources matérielles ou immatérielles apportées ;

8. 3° Les soutiens et mises à disposition prévus par le présent arrêté sont réalisés à titre payant, dans les conditions prévues à l'article D. 719-182 du code de l'éducation, en ce qui concerne la formation d'étudiants étrangers. En cas de facturation globale, il est procédé de la même manière qu'au 2°.

9. IV.-Pour l'exercice de ses autres missions, l'Ecole navale peut bénéficier de la participation de moyens du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 21 octobre 1983, le décret du 11 mars 1986 ou les décrets du 10 février 2009 susvisés.

10. V.-La programmation de l'utilisation des voiliers-école est concertée entre l'Ecole navale et la marine nationale. Pour les autres moyens, la programmation est établie par la marine nationale sur la base des besoins exprimés par l'Ecole navale. Une convention précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033663206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.