Décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1798 du 20 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000033667129
Texte parentLEGITEXT000033667065
Référencearticle 13 du décret n°2016-1798 du 20 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 22.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION dans le grade d'attaché principal

4. SITUATION dans le grade d'attaché hors classe

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 9e échelon A partir de 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté

7. 6e échelon 5e échelon

8. Ancienneté acquise au-delà de 3ans Ancienneté acquise

9. 8e échelon

10. 4e échelon

11. 5/6 de l'ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 3e échelon

14. 4/5 de l'ancienneté acquise

15. 6e échelon

16. 2e échelon

17. 4/5 de l'ancienneté acquise

18. 5e échelon

19. 1er échelon

20. Ancienneté acquise

21. « II.-Les directeurs territoriaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Les directeurs nommés attachés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 21 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, lorsque ce classement leur est plus favorable, selon les modalités prévues au II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : art. 22

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033667129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.