Texte publié au Journal officiel
1. Après le chapitre II du titre IV du livre IV de la partie réglementaire du code de la route, il est inséré une partie arrêtés ainsi rédigée :
2. « PARTIE ARRÊTÉS
3. « Livre 1er Dispositions générales
4. « Titre 1er Définitions
5. Néant.
6. « Titre 2 Responsabilité
7. « Chapitre 1er Responsabilité pénale
8. « Art. A. 121-1.-Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser : 1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ; 2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
9. « Art. A. 121-2.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale. Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales. Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée. Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.
10. « Art. A. 121-3.-Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site. Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6. Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales. Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
11. -soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; -soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.
12. Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
13. « Chapitre 2 Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
14. Néant.
15. « Titre 3 Recherche et constatation des infractions
16. Néant.
17. « Titre 4 Dispositions relatives à l'outre-mer
18. « Chapitre 1er Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
19. Néant.
20. « Chapitre 2 Dispositions applicables à Mayotte
21. Néant.
22. « Chapitre 3 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
23. « Art. A. 143-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24. DISPOSITIONS APPLICABLES
25. DANS LEUR RÉDACTION
26. A. 121-1
27. Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016
28. A. 121-2
29. Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016
30. A. 121-3
31. Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la route. Sct. Partie arrêtés, Sct. Livre 1er : Dispositions générales, Sct. Titre 1er : Définitions, Sct. Titre 2 : Responsabilité , Sct. Chapitre 1er : Responsabilité pénale, Art. A121-1, Art. A121-2, Art. A121-3, Sct. Chapitre 2 : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation., Sct. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions, Sct. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer , Sct. Chapitre 1er : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Sct. Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte, Sct. Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna , Art. A143-1