Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article

Article 17

Article transféré, en vigueur du 25 juillet 1985 au 25 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000026558560
Texte parentLEGITEXT000033695790
Référencearticle 17 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 juillet 1985)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. Les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

3. Les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressés, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

4. Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. Le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;

6. Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

7. Les dons et legs qui lui sont faits.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 1985 (décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026558560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.