Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000033695780
Texte parentLEGITEXT000033695790
Référencearticle 3 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.

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