Référencearticle 4 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16,
3. R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
4. Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.
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