1. Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit.
Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033696820
Texte parentLEGITEXT000033696785
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