Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
Rattachement
Paragraphe 1 : La surveillance, l'inspection et la discipline des professionnels
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté
  3. Section 3 : Dispositions communes
  4. Paragraphe 1 : La surveillance, l'inspection et la discipline des professionnels
IdentifiantLEGIARTI000033697953
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 13 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 812-22, est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 812-22-1. - Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles relatives à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance, des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sous réserve des dispositions suivantes : « 1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de dix au moins de ses membres ; « 2° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente à l'égard des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumis à l'obligation prévue à l'article R. 811-44. Ils disposent des mêmes prérogatives et sont rendus destinataires des mêmes notifications que celles prévues au profit du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-48 et R. 811-49, s'agissant de la procédure disciplinaire, et par les articles R. 811-50 à R. 811-52, R. 811-55 et R. 811-56, s'agissant de la procédure de suspension provisoire ; « 3° Le professionnel cité à comparaître peut se faire assister d'un mandataire judiciaire inscrit, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033697953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.