Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
Rattachement
Paragraphe 1 : La surveillance, l'inspection et la discipline des professionnels
  1. Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté
  3. Section 3 : Dispositions communes
  4. Paragraphe 1 : La surveillance, l'inspection et la discipline des professionnels
IdentifiantLEGIARTI000033697955
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 14 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 812-23, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 812-23-1.-La décision suspendant provisoirement de ses fonctions la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-10-2 est exécutoire par provision. « Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure l'exécution des sanctions disciplinaires. « Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou définitive ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

3. « Art. R. 812-23-2.-Lorsqu'une personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en raison d'une mesure de suspension ou d'une mesure d'interdiction prononcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 814-10-2, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette personne a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai un administrateur provisoire pour exercer les mandats de justice confiés au professionnel empêché ainsi que les actes nécessaires à la gestion de ces mandats. L'administrateur est choisi, selon le cas, parmi les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires. « Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale requiert l'administrateur provisoire désigné de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2. « Les dispositions relatives à la rémunération de l'administrateur provisoire prévues à l'article R. 811-59 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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