Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
RattachementParagraphe 3 : La garantie de la représentation des fonds et la comptabilité
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 3 : La garantie de la représentation des fonds et la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000033697967
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 19 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :
2. « Art. R. 814-41-1.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leur fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.
« Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30. »