Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
RattachementParagraphe 4 : Les contrôles
Titre IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Les contrôles
IdentifiantLEGIARTI000033697969
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 21 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 814-43 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;
3. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « Avant la fin de chaque année, les magistrats inspecteurs régionaux adressent au garde des sceaux, ministre de la justice et au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, la liste des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Le magistrat coordonnateur transmet cette liste au président du Conseil national, au commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, et, selon le cas, à la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente. »