Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000033698005
Texte parentLEGITEXT000033697896
Référencearticle 50 du décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre III du décret du 19 décembre 1945 susvisé est inséré un chapitre ainsi rédigé :

2. « Chapitre III bis « Des dispositions particulières s'appliquant aux commissaires-priseurs judiciaires lorsqu'ils exercent les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce

3. « Art. 32-A.-Les commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce sont désignés par le bureau de la chambre nationale. « Ils sont choisis parmi les membres de cette chambre dont la durée du mandat restant à courir, à la date de la désignation, est au moins égale à trois ans. Peuvent seuls être désignés, les commissaires-priseurs judiciaires justifiant avoir satisfait à l'obligation de formation continue prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession. « En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées aux précédents alinéas.

4. « Art. 32-B.-La chambre nationale établit les listes des commissaires-priseurs judiciaires habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l'article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres de discipline.

5. « Art. 32-C.-Les dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce sont applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.

6. « Art. 32-D.-Toute irrégularité révélée par la vérification de la comptabilité d'un commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce est portée, par le président de la chambre, à la connaissance du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

7. « Art. 32-E.-Le président de la chambre de discipline informe le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un commissaire-priseur judiciaire au titre des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 Sct. Chapitre III bis : Des dispositions particulières s'appliquant aux commissaires-priseurs judiciaires lorsqu'ils exercent les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce , Art. 32-A, Art. 32-B, Art. 32-C, Art. 32-D, Art. 32-E

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033698005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.