Publics concernés : personnes dont les données sont susceptibles d'être utilisées à des fins de recherches, études, évaluations dans le domaine de la santé et utilisateurs autorisés à traiter ces données. Objet : modalités de mise en œuvre du système national des données de santé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er avril 2017. Notice : le décret décrit les modalités de gouvernance et de fonctionnement du système national des données de santé (SNDS) qui a vocation à regrouper les données de santé de l'assurance maladie obligatoire, des établissements de santé, les causes médicales de décès, les données issues des Maisons départementales des personnes handicapées ainsi qu'un échantillon de données de remboursement d'assurance maladie complémentaire. Le présent décret fixe en outre la liste des organismes, établissements et services bénéficiant d'accès permanents aux données du SNDS en raison de leurs missions de service public ainsi que les modalités de ces accès. Ce texte prévoit également des possibilités d'accès ponctuel aux données du SNDS. Enfin, il prévoit l'information des personnes auxquelles les données se rapportent, et leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition qui s'exercent auprès de la caisse d'assurance maladie dont dépend la personne. Références : les dispositions du décret sont prises en application de l'article 193 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son articles L. 247-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1461-3, L. 1461-4 et L. 1461-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-28-1 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et notamment son article 193 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 septembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000033704677
A créé :
- Code de la santé publique
Sct. Titre VI : Mise à disposition des données de santé
, Sct. Chapitre Ier : Système national des données de santé, Sct. Section 1 : Organisation du système national des données de santé, Art. R1461-1, Art. R1461-2, Art. R1461-3, Art. R1461-4, Art. R1461-5, Art. R1461-6, Art. R1461-7, Art. R1461-8, Art. R1461-9, Art. R1461-10, Sct. Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
, Art. R1461-11, Art. R1461-12, Art. R1461-13, Art. R1461-14, Art. R1461-15, Art. R1461-16, Art. R1461-17, Art. R1461-18, Art. R1461-19
Article 2 LEGIARTI000033704679
1. I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.
2. II. - Dans un délai maximal de trois ans à compter de la date mentionnée au I, chaque service, établissement ou organisme mentionné à l'article R. 1461-12 établit un rapport d'évaluation de l'étendue de l'autorisation au regard de ses missions à l'aide, notamment, de la liste mentionnée à l'article R. 1461-17. Ce rapport est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
3. III. - Dans l'attente de l'installation de l'Institut national des données de santé, le comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10 comprend, outre des représentants des organismes responsables des bases de données alimentant le système national des données de santé et une personnalité qualifiée, le président de l'Institut des données de santé.
Article 3 LEGIARTI000033704681
1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin
Textes cités liens · DILA11
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 13 textes