Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1817 du 22 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux élections aux conseils de l'ordre des avocats
IdentifiantLEGIARTI000033708192
Texte parentLEGITEXT000033708164
Référencearticle 3 du décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est ainsi modifié :

2. 1° Les premier et deuxième alinéas de l'article 5 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

3. « I.-Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

4. « Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé.

5. « II.-Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection.

6. « Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative.

7. « Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.

8. « III.-Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection. » ;

9. 2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033708192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.