Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est modifié comme suit : 1° Il est ajouté, au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant : « I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ancienneté moyenne » sont remplacés par le mot : « ancienneté » ; 3° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés : « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B
3. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes
4. Echelons
5. Grade d'attaché Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 10e échelon
9. Sans ancienneté
10. 10e échelon
11. 10e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 9e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 9e échelon
18. Sans ancienneté
19. 7e échelon
20. 8e échelon
21. Sans ancienneté
22. 6e échelon
23. 7e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 6e échelon
27. Sans ancienneté
28. 4e échelon
29. 5e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 5e échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté acquise
37. 1er échelon
38. 3e échelon
39. Ancienneté acquise
40. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B
41. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes
42. 13e échelon
43. 8e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 12e échelon
46. 8e échelon
47. Sans ancienneté
48. 11e échelon
49. 7e échelon
50. Sans ancienneté
51. 10e échelon
52. 6e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 9e échelon
55. 6e échelon
56. Sans ancienneté
57. 8e échelon
58. 5e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 5e échelon
62. Sans ancienneté
63. 6e échelon
64. 4e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 5e échelon
67. 3e échelon
68. Ancienneté acquise
69. 4e échelon
70. 3e échelon
71. Sans ancienneté
72. 3e échelon
73. 2e échelon
74. Ancienneté acquise
75. 2e échelon
76. 2e échelon
77. Sans ancienneté
78. 1er échelon
79. 1er échelon
80. Ancienneté acquise
81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B
82. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes
83. 13e échelon
84. 7e échelon
85. Ancienneté acquise
86. 12e échelon
87. 7e échelon
88. Sans ancienneté
89. 11e échelon
90. 6e échelon
91. Sans ancienneté
92. 10e échelon
93. 5e échelon
94. Ancienneté acquise
95. 9e échelon
96. 5e échelon
97. Sans ancienneté
98. 8e échelon
99. 4e échelon
100. Ancienneté acquise
101. 7e échelon
102. 4e échelon
103. Sans ancienneté
104. 6e échelon
105. 3e échelon
106. Ancienneté acquise
107. 5e échelon
108. 2e échelon
109. Ancienneté acquise
110. 4e échelon
111. 2e échelon
112. Sans ancienneté
113. 3e échelon
114. 2e échelon
115. Sans ancienneté
116. 2e échelon
117. 2e échelon
118. Sans ancienneté
119. 1er échelon
120. 1er échelon
121. Ancienneté acquise
122. « III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 : art. 15