Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes
IdentifiantLEGIARTI000033708314
Texte parentLEGITEXT000033708242
Référencearticle 11 du décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est modifié comme suit : 1° Il est ajouté, au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant : « I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ancienneté moyenne » sont remplacés par le mot : « ancienneté » ; 3° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés : « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

3. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

4. Echelons

5. Grade d'attaché Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 11e échelon

8. 10e échelon

9. Sans ancienneté

10. 10e échelon

11. 10e échelon

12. Sans ancienneté

13. 9e échelon

14. 9e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 8e échelon

17. 9e échelon

18. Sans ancienneté

19. 7e échelon

20. 8e échelon

21. Sans ancienneté

22. 6e échelon

23. 7e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 6e échelon

27. Sans ancienneté

28. 4e échelon

29. 5e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 5e échelon

33. Sans ancienneté

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté acquise

37. 1er échelon

38. 3e échelon

39. Ancienneté acquise

40. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

41. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

42. 13e échelon

43. 8e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 12e échelon

46. 8e échelon

47. Sans ancienneté

48. 11e échelon

49. 7e échelon

50. Sans ancienneté

51. 10e échelon

52. 6e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 6e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 5e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 5e échelon

62. Sans ancienneté

63. 6e échelon

64. 4e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 5e échelon

67. 3e échelon

68. Ancienneté acquise

69. 4e échelon

70. 3e échelon

71. Sans ancienneté

72. 3e échelon

73. 2e échelon

74. Ancienneté acquise

75. 2e échelon

76. 2e échelon

77. Sans ancienneté

78. 1er échelon

79. 1er échelon

80. Ancienneté acquise

81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

82. SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS des attachés d'administrations parisiennes

83. 13e échelon

84. 7e échelon

85. Ancienneté acquise

86. 12e échelon

87. 7e échelon

88. Sans ancienneté

89. 11e échelon

90. 6e échelon

91. Sans ancienneté

92. 10e échelon

93. 5e échelon

94. Ancienneté acquise

95. 9e échelon

96. 5e échelon

97. Sans ancienneté

98. 8e échelon

99. 4e échelon

100. Ancienneté acquise

101. 7e échelon

102. 4e échelon

103. Sans ancienneté

104. 6e échelon

105. 3e échelon

106. Ancienneté acquise

107. 5e échelon

108. 2e échelon

109. Ancienneté acquise

110. 4e échelon

111. 2e échelon

112. Sans ancienneté

113. 3e échelon

114. 2e échelon

115. Sans ancienneté

116. 2e échelon

117. 2e échelon

118. Sans ancienneté

119. 1er échelon

120. 1er échelon

121. Ancienneté acquise

122. « III.-Les dispositions du II sont applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes relevant de corps de catégorie B qui bénéficient du même échelonnement indiciaire que celui des corps de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière mentionnés au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 : art. 15

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033708314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.