Décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 fixant le statut particulier applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes
IdentifiantLEGIARTI000033708268
Texte parentLEGITEXT000033708242
Référencearticle 21 du décret n°2016-1881 du 26 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 26.-L'accueil en détachement dans le corps régi par le présent décret est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. « Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine. « Lorsque le fonctionnaire placé en position de détachement ou directement intégré dans le corps des attachés d'administrations parisiennes est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 : art. 26

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033708268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.