Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1875 du 26 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033710767
Texte parentLEGITEXT000033710723
Référencearticle 15 du décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 94-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 94-23.-I.-L'inspection est menée par deux huissiers de justice et, le cas échéant, par une personne qualifiée en comptabilité. « II.-Les deux huissiers de justice inspecteurs sont désignés soit par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, le cas échéant sur demande de la chambre régionale qui prescrit l'inspection, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les huissiers de justice figurant sur la liste nationale prévue à l'article 94-4. « III.-La personne qualifiée en comptabilité est désignée par l'autorité ou l'organisme qui prescrit l'inspection parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article 94-5. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 56-222 du 29 février 1956 : art. 94-23

Aller plus loin

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