Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1880 du 26 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033711223
Texte parentLEGITEXT000033711201
Référencearticle 5 du décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II.-Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de categorie B

4. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 10e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 10e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 9e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 9e échelon

19. Sans ancienneté

20. 7e échelon

21. 8e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 6e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 5e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 5e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Ancienneté acquise

41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

42. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

43. 13e échelon

44. 8e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 12e échelon

47. 8e échelon

48. Sans ancienneté

49. 11e échelon

50. 7e échelon

51. Sans ancienneté

52. 10e échelon

53. 6e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 9e échelon

56. 6e échelon

57. Sans ancienneté

58. 8e échelon

59. 5e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 7e échelon

62. 5e échelon

63. Sans ancienneté

64. 6e échelon

65. 4e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 5e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 4e échelon

71. 3e échelon

72. Sans ancienneté

73. 3e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. Ancienneté acquise

82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B

83. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

84. 13e échelon

85. 7e échelon

86. Ancienneté acquise

87. 12e échelon

88. 7e échelon

89. Sans ancienneté

90. 11e échelon

91. 6e échelon

92. Sans ancienneté

93. 10e échelon

94. 5e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 9e échelon

97. 5e échelon

98. Sans ancienneté

99. 8e échelon

100. 4e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 7e échelon

103. 4e échelon

104. Sans ancienneté

105. 6e échelon

106. 3e échelon

107. Ancienneté acquise

108. 5e échelon

109. 2e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 4e échelon

112. 2e échelon

113. Sans ancienneté

114. 3e échelon

115. 2e échelon

116. Sans ancienneté

117. 2e échelon

118. 2e échelon

119. Sans ancienneté

120. 1er échelon

121. 1er échelon

122. Ancienneté acquise

123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-364 du 1 avril 1992 : art. 10

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