Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV. « II.-Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de categorie B
4. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 10e échelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 10e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9e échelon
15. 9e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 9e échelon
19. Sans ancienneté
20. 7e échelon
21. 8e échelon
22. Sans ancienneté
23. 6e échelon
24. 7e échelon
25. Sans ancienneté
26. 5e échelon
27. 6e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 5e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 5e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 4e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Ancienneté acquise
41. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B
42. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
43. 13e échelon
44. 8e échelon
45. Ancienneté acquise
46. 12e échelon
47. 8e échelon
48. Sans ancienneté
49. 11e échelon
50. 7e échelon
51. Sans ancienneté
52. 10e échelon
53. 6e échelon
54. Ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 6e échelon
57. Sans ancienneté
58. 8e échelon
59. 5e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 5e échelon
63. Sans ancienneté
64. 6e échelon
65. 4e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 4e échelon
71. 3e échelon
72. Sans ancienneté
73. 3e échelon
74. 2e échelon
75. Ancienneté acquise
76. 2e échelon
77. 2e échelon
78. Sans ancienneté
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Ancienneté acquise
82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS ou du cadre d'emplois de catégorie B
83. SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER DU CADRE D'EMPLOIS des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
84. 13e échelon
85. 7e échelon
86. Ancienneté acquise
87. 12e échelon
88. 7e échelon
89. Sans ancienneté
90. 11e échelon
91. 6e échelon
92. Sans ancienneté
93. 10e échelon
94. 5e échelon
95. Ancienneté acquise
96. 9e échelon
97. 5e échelon
98. Sans ancienneté
99. 8e échelon
100. 4e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 7e échelon
103. 4e échelon
104. Sans ancienneté
105. 6e échelon
106. 3e échelon
107. Ancienneté acquise
108. 5e échelon
109. 2e échelon
110. Ancienneté acquise
111. 4e échelon
112. 2e échelon
113. Sans ancienneté
114. 3e échelon
115. 2e échelon
116. Sans ancienneté
117. 2e échelon
118. 2e échelon
119. Sans ancienneté
120. 1er échelon
121. 1er échelon
122. Ancienneté acquise
123. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-364 du 1 avril 1992 : art. 10