Article 1 LEGIARTI000033711215
1. Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de la création d'un 10e échelon au sein du grade de conseiller principal, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, le décret instaure une durée unique d'échelon et aligne la carrière des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur celle des deux premiers grades des attachés territoriaux. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment son article L.412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
1. Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ainsi que les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON |
|---|---|---|
Conseiller principal de 1re classe | Conseiller principal | |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
Conseiller principal de 2eclasse | Conseiller principal | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
Conseiller | Conseiller | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
2. Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
3. Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 décembre 2016).