Décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1821 du 21 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712085
Texte parentLEGITEXT000033712077
Référencearticle 2 du décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, le bâtiment neuf sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales est considéré à énergie positive dès lors qu'il vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

2. Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.