Référencearticle 2 du décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire de la Guyane.
2. Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise dans les pays frontaliers de la Guyane et les collectivités d'outre-mer. Ces missions sont rémunérées.
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